21.2.1. Sous réserve de l’article 21.3, lorsque plusieurs personnes, appelées «cédantes» dans le présent article, aliènent des actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, le contrôle de cette autre société et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:a) la société donnée et l’autre société étaient liées entre elles immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
b) si la totalité des actions du capital-actions de l’autre société, que les cédantes ont acquises lors de l’échange, avaient été acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci n’aurait pas contrôlé l’autre société.